26 novembre 2014

Loi Veil 17 janvier 1975

 

mfpf-1920-1974

une affiche du Planning pour rappeler le long combat militant
contre la loi répressive de 1920

 



LOI n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse.


[Cette loi votée le 28 novembre 1974 met fin
à la loi qui interdisait depuis le 31 juillet 1920 l'avortement et la contraception en France.
http://clioweb.canalblog.com/tag/loi1920-0731 ]


En 2014, le Planning avait mis en ligne un aide-mémoire législatif (loi 1975, page 10).
Ce dossier n'est plus en ligne.
http://doc.leplanningfamilial38.org/GEIDEFile/2014_08_aide_memoire_legislatif_MFPF.pdf?Archive=191714691999&File=2014_08_aide_memoire_legislatif_MFPF_pdf
Voici le sommaire, avec des références de lois qui peuvent servir.
http://clioweb.free.fr/dossiers/planning/mfpf-aidememoire-lois-2014.pdf

voir le fac-similé en trois pages de la loi :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19750118



L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution
La Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER
Article premier.
La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi.

Art. 2.
Est suspendue pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'application des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 317 du Code pénal lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est pratiquée avant la fin de la dixième semaine par un médecin dans un établissement d'hospitalisation public ou un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L 176 du Code de la santé publique.


TITRE II
Art. 3.
Après le chapitre III du titre premier du Livre II du Code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis intitulé "Interruption volontaire de la grossesse".

Art. 4.
La section I du chapitre III bis du titre premier du Livre II du Code de la santé publique est ainsi rédigée :
" SECTION I
" Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine.

" Art. L. 162-1. - La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse.

" Art. L. 162-2. - L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.
" Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176.

" Art. L. 162-3. - Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, sous réserve de l'article L. 162-8 :
" 1° Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures ;
" 2° Remettre à l'intéressée un dossier guide comportant :
" a) L'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître ;
" b) La liste et les adresses des organismes visés à l'article L. 162-4.
" Un arrêté précisera dans quelles conditions les directions départementales d'action sanitaire et sociale assureront la réalisation des dossiers guides destinés aux médecins.

" Art. L. 162-4. - Une femme s'estimant placée dans la situation visée à l'article L. 162-1 doit, après la démarche prévue à l'article L. 162-3, consulter un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé qui devra lui délivrer une attestation de consultation.

" Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés.
" Les personnels des organismes visés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de l'article 378 du Code pénal.
" Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre.

" Art. L 162-5. - Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L 162-3 et L 162-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme.

" Art. L. 162-6. - En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-2. S'il ne pratique pas lui-même l'intervention, il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par elle et lui délivre en outre un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions des articles L 162-3 et L 162-5.

" L'établissement dans lequel la femme demande son admission doit se faire remettre les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 162-3 à L. 162-5.

" Art. L. 162-7. - Si la femme est mineurs célibataire, le consentement de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est requis.

" Art L. 162-8. - Un médecin n'est jamais tenu de donner suite à une demande d'interruption de grossesse ni de pratiquer celle-ci mais il doit informer, dès la première visite, l'intéressée de son refus.
" Sous la même réserve, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
" Un établissement d'hospitalisation privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.
" Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécution du service public hospitalier ou conclu un contrat de concession, en application de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, ce refus ne peut être opposé que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.

" Art. L. 162-9. - Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.

" Art. L. 162-10. - Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin inspecteur régional de la santé ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.

" Art. L. 162-11. - L'interruption de grossesse n'est autorisée pour une femme étrangère que si celle-ci justifie de conditions de résidence fixées par voie réglementaire. " Les femmes célibataires étrangères âgées de moins de dix-huit ans doivent en outre se soumettre aux conditions prévues à l'article L. 162-7."

Art. 5.
La section II du chapitre III bis du titre premier du Livre II du code de la santé publique est ainsi rédigée :

" SECTION II
" Interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.

" Art. L. 162-12. - L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

" L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions de l'article L 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel.
" Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée ; deux autres sont conservés par les médecins consultants.
" Art. L. 162-13. - Les dispositions des articles L. 162-2 et L. 162-8 à L. 162-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique."

Art. 6.
La section III du chapitre III bis du titre premier du Livre II du Code de la santé publique est ainsi rédigée :

" SECTION III
" Dispositions communes.
" Art. L. 162-14. - Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application du présent chapitre."


TITRE III
Art. 7.
I. - L'intitulé de la section I du chapitre V du Livre II du Code de la santé publique est modifié comme suit :
" SECTION I
" Etablissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes.
II. - A l'article L. 176 du code de la santé publique les mots "une clinique, une maison d'accouchement ou un établissement privé" sont remplacés par les mots "un établissement d'hospitalisation privé".
III. - L'article L. 178 du code de la santé publique est modifié comme suit :
" Art. L 178. - Le préfet peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de la santé prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 176 si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 162-6, deuxième alinéa, et L. 162-9 à L. 162-11."
IV. - Il est introduit dans le Code de la santé publique un article L. 178-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 178-1. - Dans les établissements visés à l'article L. 176 le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne pourra être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux.
" Tout dépassement entraînera la fermeture de l'établissement pendant un an. En cas de récidive, la fermeture sera définitive."

Art. 8.
Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'avortement volontaire, effectué dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre premier du Livre II du Code de la santé publique, ne peuvent excéder les tarifs fixés en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.

Art. 9.
Il est ajouté au titre III, chapitre VII du Code de la famille et de l'aide sociale un article L 181-2 ainsi rédigé :
" Art. L 181-2. - Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre premier du Livre II du Code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions fixées par décret."

Art. 10.
L'article L. 647 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 647. - Sans préjudice des dispositions de l'article 60 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet.

" Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse.

" En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie."

Art. 11.
Les dispositions du titre II de la présente loi seront applicables tant que le titre premier restera en vigueur.
L'application des articles L. 161-1, L. 650 et L. 759 du Code de la santé publique est suspendue pour la même durée.

Art. 12.
Le début du deuxième alinéa de l'article 378 du Code pénal est ainsi rédigé :
" Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements pratiqués dans des conditions autres que celles qui sont prévues par la loi, dont elles ont eu connaissance..." (Le reste sans changement.)

Art. 13.
En aucun cas l'interruption volontaire de la grossesse ne doit constituer un moyen de régulation des naissances. A cet effet, le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour développer l'information la plus large possible sur la régulation des naissances, notamment par la création généralisée, dans les centres de protection maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et par l'utilisation de tous les moyens d'information.

Art. 14
Chaque centre de planification ou d'éducation familiale constitué dans les centres de protection maternelle et infantile sera doté des moyens nécessaires pour informer, conseiller et aider la femme qui demande une interruption volontaire de grossesse.

Art. 15
Les décrets pris pour l'application de la présente loi seront publiés dans un délai de six mois à compter de la date de sa promulgation.

Art. 16
Le rapport sur la situation démographique de la France, présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de la Population, en application de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967, comportera des développements sur les aspects sociodémographiques de l'avortement.

En outre, l'Institut national d'études démographiques analysera et publiera, en liaison avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les statistiques établies à partir des déclarations prévues à l'article L. 162-10 du Code de la santé publique.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat

Fait à Paris, le 17 janvier 1975
Valéry Giscard d’Estaing, PR
Jacques Chirac, PM
Michel Poniatowski, MI
Jean Lecanuet, MJ
Michel Durafour, MT
Simone Veil, MS

dossier de l'Assemblée nationale sur la loi Veil
https://web.archive.org/web/20140327171845/http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/interruption/sommaire.asp


rappels :
31 juillet 1920 - Loi réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle
http://clioweb.canalblog.com/tag/loi1920

- LOI n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances
http://clioweb.canalblog.com/archives/2014/11/28/31045593.html

 

Cette loi est l'aboutissement d'une très vive mobilisation sociale, sur fond d'engagement en faveur de l'émancipation des femmes.

Les combats du Planning familial
http://clioweb.canalblog.com/tag/planningfamilial

Histoire(s) du MLAC (1973-1975), Michelle Zancarini-Fournel, Clio 2003
http://clio.revues.org/624

BNF, biblio histoire de l'avortement

http://www.bnf.fr/documents/biblio_avortement.pdf
Les 40 ans de la loi sur l'IVG, chrono et biblio

http://balises.bpi.fr/les-40-ans-de-la-loi-sur-livg-1
« La loi Veil d’hier à aujourd’hui », biblio
http://www.univ-tours.fr/medias/fichier/biblio-loiveil-ivgv2_1431340881411-pdf
Ces biblios insistent sur l'avortement, et pas sur le combat des femmes et des couples pour la liberté.
Les ennemis de la loi se donnent le droit de tuer au nom d'un supposé "laissez vivre" d'un embryon

 


18 novembre 2014

1920 : la loi interdit contraception et IVG

 

31 juillet 1920 - Loi réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle
  
(JO. du 1er août 1920).

La loi de 1920 votée par la majorité de Bloc National,
chauvine et moralisatrice au sens clérical, est en partie une loi de circonstance
(au lendemain d’une guerre effroyable, « la France a … le plus impérieux besoin d’augmenter sa natalité »).
Elle s''inscrit aussi dans la guerre que se livrent la droite populationniste et les défenseurs des droits de la femme.
Le projet est soutenu par Léon Daudet et Xavier Vallat.
Il est combattu par André Berthon, Morucci et par le professeur Pinard.
Deux générations de femmes et de couples ont subi cette loi de répression.


« En fait, la loi de 1920 entrave toute forme d’information sexuelle et veut réduire au silence les néo-malthusiens. Malgré la loi, le nombre des avortements ne fléchit pas. En 1923, une autre loi va tenter de renforcer la répression, en abaissant les peines et en faisant passer l'avortement du statut de crime à celui de délit, afin d'éviter les jurys populaires. Mais là encore, rien n'y fait, les avortements sont aussi nombreux et la baisse de la natalité continue. Les théories anglo-saxonnes sur le contrôle des naissances vont se répandre dans les années 1930, la fameuse méthode Ogino a le vent en poupe, comme quoi la répression ne sert pas à grand chose.
Il faudra attendre les lois Neuwirth de 1967 et Veil de 1975 pour que les textes de 1920 et 1923 soient abolis en France métropolitaine ».

Amelie Meffre 30.11.2014, Loi du 31 juillet 1920 et l’avortement
http://blogs.mediapart.fr/amelie-meffre/blog/301114/loi-du-31-juillet-1920-et-l-avortement

Elle cite Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti, « Histoire de l’avortement, XIXe-XXe siècle » Aubier 2003
ajouter L' avortement en France : Colloque organisé en 1966
par A. M. Dourlen-Rollier sous l'égide du Mouvement français pour le planning familial



Les conséquences humaines et sociales de la loi du Bloc national :
« Sexualités vécues. France 1920-1970 »,
Anne-Claire Rebreyend, Clio. Histoire‚ femmes et sociétés 18 | 2003
http://clio.revues.org/622


2 générations plus tard, il a fallu une mobilisation vigoureuse et le vote de 2 lois pour un début de retour à une vie plus normale :

1967 - la contraception (re)devient légale
http://clioweb.canalblog.com/archives/2017/02/10/34921210.html
1967 - La loi Lucien Neuwirth
http://clioweb.canalblog.com/archives/2014/11/28/31045593.html
avec nuances :
Les espoirs déçus de la loi Neuwirth, Sophie Chauveau, Clio 2003
http://clio.revues.org/623


Histoire(s) du MLAC (1973-1975), Michelle Zancarini-Fournel, Clio 2003
http://clio.revues.org/624


LOI n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse.
Loi Simone Veil
http://clioweb.canalblog.com/tag/loi75-17
http://clioweb.canalblog.com/tag/simoneveil


BNF, biblio histoire de l'avortement
http://www.bnf.fr/documents/biblio_avortement.pdf
Les 40 ans de la loi sur l'IVG, chrono et biblio

http://balises.bpi.fr/les-40-ans-de-la-loi-sur-livg-1
« La loi Veil d’hier à aujourd’hui », biblio
http://www.univ-tours.fr/medias/fichier/biblio-loiveil-ivgv2_1431340881411-pdf
Ces biblios insistent sur l'avortement, et pas sur le combat des femmes et des couples pour la liberté.
Les ennemis de la loi se donnent le droit de tuer au nom d'un supposé "laissez vivre" d'un embryon




- « La loi du 31 juillet 1920 interdit la vente et la publicité des moyens de contraception
et la provocation à l’avortement,
celle de 1923 correctionnalise l’avortement
(changement évoqué dans La Fabrique du 13.11.2014, vers la 43e mn).
Ces lois symbolisent la volonté de contrôle de l’État sur le corps des femmes, par une majorité de Bloc national, clérical et chauvin. Elles prétendent réduire la sexualité à la seule procréation.

31 juillet 1920 - Loi réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle (JO. du 1er août 1920).

d'après le Rapport sur « la prophylaxie anticonceptionnelle »,
Lucien Neuwirth, Mme Thome-Patenotre, Assemblée nationale, séance du 15 juin 1967
http://www.assembleenationale.fr/histoire/1967_legalisation_pilule/rapport_328.pdf

Art. 1er - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cent francs (100 fr.) à trois mille francs (3000 fr.) quiconque :
Soit par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics :
Soit par la vente, la mise en vente ou l'offre, même non publique ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non ferme, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d'écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affiches, dessins, images et emblèmes :
Soit par la publicité de cabinets médicaux, ou soi-disant médicaux -
Aura provoqué au crime d'avortement alors même que cette provocation n’aura pas été suivie d’effet.

Art. 2 - Sera puni des mêmes peines quiconque aura vendu, mis en vente, distribué, ou fait distribuer, de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu’ils etaient destinés à commettre le crime d’avortement, lors même que cet avortement n’aurait été ni consommé, ni tenté et alors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d’avortement efficaces seraient, en réalité, inaptes à les réaliser

Art. 3 - Sera puni d'un mois à six mois de prison et d’une amende de cent francs (100 fr) à cinq mille francs (5000 fr) quiconque, dans un but de propagande anticonceptionnelle, aura, par un des moyens spécifiés aux articles 1er et 2e, décrit ou divulgué, ou offert de révéler des procédés propres à prévenir la grossesse, ou encore facilité l'usage de ces procédés. Les mêmes peines seront applicables à quiconque, par l'un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, se sera livré à la propagande anticonceptionnelle ou contre la natalité.

Art 4. - Seront punies des mêmes peines les infractions aux articles 32 et 36 de la loi du 21 germinal an XI, lorsque les remèdes secrets sont désignés par les étiquettes, les annonces ou tout autre moyen comme jouissant de vertus spécifiques préventives de la grossesse alors même que l’indication de ces vertus me serait que mensongère.

Art. 5 - Lorsque l'avortement aura été consommé à la suite des manœuvres ou des pratiques prévues à l’article 2, les dispositions de l'article 317 du Code pénal seront appliques aux auteurs desdites manœuvres ou pratiques.

Art. 6 - L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits ci-dessus spécifiés.

Art. 7 - La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies, dans des conditions qui seront déterminées par des règlements d’administration publique.


- Ajouter ce commentaire dans la version parlementaire en texte brut
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54482148/texteBrut

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. — Chambre : Proposition de loi de M. Edouard Ignace et autres, exposé des motifs, 23 juillet 1920, annexe n° 1357, doc. parl., p. 2065; rapport de M. René Lafarge, annexe n° 637, doc. parl., p. 525, discussion et adoption, 23 juillet 1920. — Sénat : Transmission le 24 juillet, annexe n° 366, doc. parl., p. 727; rapport de M. Poulle, annexe n° 397, doc. parl., p. 757; adoption sans débat, 29 juillet 1920.

Telle était en 1912 la jurisprudence de la Cour suprême, conforme aux textes peut-être, mais qui fermait évidemment le chemin à toute répression efficace. Or, dans les temps qui précédèrent immédiatement la guerre de 1914, la dépopulation apparaissait pour la France comme un danger terrible. Pour le combattre, c'est à la loi elle-même qu'il fallait désormais s'en prendre. Les énormes pertes en hommes jeunes, que la guerre a infligées à notre pays, n'ont fait que rendre le danger plus évident et plus pressant.

     On s'en était ému dès les premières années du vingtième siècle, à la suite des travaux d'une commission extraparlementaire, qui suscita des rapports excellents du sénateur Strauss, de l'inspecteur général Drouineau et du conseiller Laurent-Atthalin. Le Sénat fut saisi, en 1910, d'une proposition de loi du docteur Lannelongue tendant à l'adoption de diverses mesures destinées à combattre la dépopulation. La commission sénatoriale chargée d'examiner cette proposition finit par mettre sur pied un important projet de loi sur les moyens de prévenir et de réprimer l'avortement. Ce projet était complexe; il touchait à un grand nombre de questions. Sur le rapport du docteur Cazeneuve, il fut voté par le Sénat, en première lecture, au commencement de 1914. Dans le même temps, une ardente campagne était menée, en dehors du Parlement, par M. Paul Bureau, contre la propagande anticonceptionnelle, tant au Congrès antipornographique de mars 1912, qu'en mai 1913, à la société générale des prisons. La société générale des prisons, en pleine guerre, ne crut pas faire trêve aux angoisses de l'heure présente en abordant l'examen du projet pendant devant le Sénat : le 21 mars 1917, elle entendit un rapport des plus documentés du professeur Berthélemy; la discussion brillante qui s'ensuivit se prolongea pendant plusieurs mois : on y entendit des représentants autorisés du Parlement, du barreau, des facultés de droit, du corps médical, de l'Institut même. La question était portée dans le même temps à la Société de médecine légale, à l'Académie de médecine, et elle faisait même l'objet d'une communication à l'Académie des sciences morales et politiques. Cependant, le projet de loi revenait le 21 novembre 1918 au Sénat; il fut définitivement adopté par la Haute assemblée le 28 janvier 1919. Les art. 17 et suivants renfermaient des dispositions spéciales, qui tendaient à réprimer et la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle.

     Transmis à la Chambre des députés, ce projet de loi y fit l'objet d'un  rapport très complet de M. Leredu. Malheureusement on touchait à la fin de la législature et la discussion ne put pas s'ouvrir avant les élections générales. Mais à la nouvelle Chambre, le projet fut aussitôt repris, et dès le 29 mars 1920, M. René Lafarge, au nom de la commissionde la législation civile et commerciale, déposait un nouveau rapport. Toutefois, on avait conscience que l'ensemble des solutions adoptées pur le Sénat soulèveraient de sérieuses difficultés et qu'il y aurait d'ardentes controverses, notamment sur la question du secret médical et sur celle de la correctionalisation du crime d'avortement; au contraire, pour ce qui est des mesures à prendre contre la double propagande, l'accord était à peu près général. C'est ce qui décida M. Edouard Ignace et un grand nombre de ses collègues à proposer, le 23 juillet 1920, à la veille des vacances, la distraction des dispositions relatives à cas mesures et à en faire l'objet d'une proposition particulière. Malgré la résistance de quelques députés, cette proposition fut rapportée, discutée et votée dans la séance même où elle avait été déposée ; transmise au Sénat, elle y fut votée sans discussion le 29 juillet, et deux jours plus tard, la loi était promulguée.

Sous Vichy, la loi du 15 février 1942 définit l'avortement comme un crime contre la sûreté de l'Etat.
Ceux qui le pratiquent sont passible de la peine de mort (cf. Marie-Louise Giraud à Cherbourg).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Marie-Louise_Giraud
Ce texte sera abrogé en 1945.

 

- 160. Antoine: "la loi de 1920" (1966),
Julien Blottière, histgeobox, mardi 19 mai 2009.
http://lhistgeobox.blogspot.fr/2009/05/160-antoine-la-loi-de-1920.html

...Chaque année un autre enfant naissait
Comment auraient-ils pu l'éviter
Il y a 365 nuits dans une année
Et pourtant...

On aurait pu penser pourtant
Penser à revoir enfin la loi de 1920

 

Cette loi liberticide a pourri la vie de deux générations de couples. Elle n’interdit pas la recherche et l’information sur les mesures pour réguler les naissances » d’où la création en 1956 de la Maternité Heureuse par le docteur Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé (1916-1994), devenue Planning familial en 1960. Sophie Chauveau,  Les espoirs déçus de la loi Neuwirth, Clio 2003,
http://clio.revues.org/818


Il a fallu attendre 1967 pour que la loi Neuwirth (appliquée [seulement] en 1972) autorise la contraception pour les femmes majeures, autorisation étendue aux mineures en 1974. En 1975, la loi Veil annule la Loi de 1920 et libéralise l’interruption volontaire de grossesse.

- LOI n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances
http://clioweb.canalblog.com/archives/2014/11/28/31045593.html

- LOI n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse.
http://clioweb.canalblog.com/archives/2014/11/26/31040549.html

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