31 juillet 1920 - une loi « scélérate »
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1/4 Voilà 100 ans, le 31 juillet 1920, le Bloc national et clérical (cf. Jeanne d'Arc sanctifiée)
votait une loi interdisant avortement et contraception.
31 juillet 1920 - Loi réprimant la provocation à l’avortement
et la propagande anticonceptionnelle (JO. du 1er août 1920).
http://clioweb.canalblog.com/archives/2014/11/18/30982433.html
http://clioweb.canalblog.com/tag/loi1920
La répression (Code pénal art 317) a été durcie en 1923, 1939 (Code de la famille) et 1942 (Vichy)
Sous Vichy, la loi du 15 février 1942 considère l’avortement comme un crime contre la Sûreté de l’État.
Marie-Louise Giraud est exécutée le 30 juillet 1943
Après 1945, la répression reste très vigoureuse.
En 1946, 5 251 condamnations sont prononcées en France pour faits d’avortement :
on est là au-dessus des chiffres annuels de la période de Vichy
En 1949, un projet de loi veut encore durcir la répression prévue par la loi de 1920
18.01.2021 : https://twitter.com/NejmaOmari/status/1350729466553782272
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2/4 Cette loi « scélérate » (G Halimi) a perturbé la vie de 2 générations de femmes et de couples.
Sexualités vécues. France 1920-1970, Anne-Claire Rebreyend, Clio, 18 – 2003
http://clio.revues.org/622
Les médias vantent régulièrement le rôle de Simone Veil en 1975.
En oubliant de parler des dégâts provoqués par la loi de 1920.
Qu’en sera-t-il un 31 juillet 2020 ?
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3/4 Le centenaire est terminé.
Pas la référence à la guerre.
Beaucoup a été écrit sur le contexte de 1920
(natalité entre 1890 et 1941 , moralisme)
et sur la confusion entre sexe et procréation.
Après une guerre qui a tué 1,4 M d'hommes en France et 9 M en Europe.
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4/4 Il a fallu la longue mobilisation du Planning familial et de ses militants,
les 343, le procès de Bobigny en 1972
et le vote de 2 lois (Neuwirth 1967) et Veil 1974) pour annuler le vote de 1920.
Le combat a continué après 1975, il n'est toujours pas terminé,
d'autant que les excès américains attirent qq activistes et nostalgiques.
http://clioweb.canalblog.com/tag/planningfamilial
Histoire de la légalisation de la contraception et de l’avortement en France Danielle Hassoun
Association Nationale des Centres d'IVG et de Contraception
http://www.avortementancic.net/spip.php?article3
La libéralisation de l’avortement : un long combat – 29.01.2012
http://womanns-world.com/la-liberalisation-de-lavortement-un-long-combat/
1955, enquête de Jacques Derogy pour Libération
1956 « La Maternité heureuse », l’association fondée par Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé et d’Evelyne Sullerot
veut légaliser la contraception pour éviter le recours à l’avortement.
En 1960, elle devient le « Mouvement français pour le Planning familial »
http://clioweb.canalblog.com/archives/2017/12/20/35974247.html
Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances
et abrogeant les articles L.648 et L.649 du code de la santé publique (loi Neuwirth)
http://clioweb.canalblog.com/archives/2014/11/28/31045593.html
http://clioweb.canalblog.com/tag/loi1967
LOI n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse (loi Veil)
http://clioweb.canalblog.com/archives/2014/11/26/31040549.html
Histoire de l'avortement (XIXe-XXe siècle)
Jean-Yves Le Naour, Catherine Valenti,
Paris, Le Seuil, coll. « L'univers historique »), 2003, 394 p.
CR Cyril Olivier, Clio. Histoire‚ femmes et sociétés 18 - 2003
http://journals.openedition.org/clio/635
Le Planning familial - Histoire et mémoire (1956-2006)
Christine Bard et Janine Mossuz-Lavau (dir.) PUR 2007
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=1404
http://clioweb.canalblog.com/archives/2017/12/20/35974247.html
MFPF - Aide-mémoire législatif 2014 en 248 pages
Avortement, Contraception , Centres de planification, Education à la sexualité
http://documentation.planning-familial.org/imag/vignettecentredoc/pdfdosdoc/2014_08_dossier_aide_mem_legis.pdf
Bibliographie – 2014
http://documentation.planning-familial.org/imag/pdfcollections/2014_outiltheque_doc.pdf
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Sexualité et dominations
Cahiers d’histoire, revue d’histoire critique 84 - 2001
https://journals.openedition.org/chrhc/1640
dont Histoire contemporaine des sexualités : ébauche d'un bilan historiographique, Sylvie Chaperon
Sexualité et dominations, Extraits de la table-ronde du 22 mai 2001
« L'amour et la sexualité », magazine L’Histoire no 63, 1984
Archives du féminisme
https://www.archivesdufeminisme.fr/
dont les expos de Musea
http://www.musea.fr/exhibits
Les 20 ans de l’association Mnemosyne
+ revue Genre et Histoire
https://www.mnemosyne.asso.fr/
Clio, Femmes, genre, histoire
(care, émotions, danser, citoyennetés, sexualité, ouvrières, costume, écrire...)
https://journals.openedition.org/clio/
Notre corps nous mêmes, 1973-2020, Hors d’atteinte ed.
https://www.horsdatteinte.org/produit/notre-corps-nous-memes/
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Sexualités vécues. France 1920-1970
Sexualités vécues. France 1920-1970, Anne-Claire Rebreyend, Clio , 18 - 2003
http://clio.revues.org/622
31 juillet 1920 - Loi réprimant la provocation à l’avortement
et la propagande anticonceptionnelle(JO. du 1er août 1920).
http://clioweb.canalblog.com/archives/2014/11/18/30982433.html
« De 1920 à la première moitié des années 1970, la contraception et l'avortement sont interdits en France.
L'État impose une sexualité normative, liée à la reproduction et considérée comme la vraie sexualité. Cependant des sexualités nouvelles apparaissent dans lesquelles la question du plaisir est mise en avant. Comment les individus « ordinaires » contournent la loi pour se procurer des moyens de contraception et pratiquer des avortements ? Comment vivent-ils leur sexualité dans un tel contexte ? Quelles sont les tensions qui naissent de la confrontation de ces différentes représentations des sexualités ? »
L’étude s’appuie sur vingt récits autobiographiques dont quinze sont écrits par des femmes et cinq par des hommes et cinq journaux intimes tous féminins, venant du fonds de l’APA (Association pour l’Autobiographie et le Patrimoine Autobiographique).
La loi de 1920 interdit la vente et la publicité des moyens de contraception et la provocation à l’avortement, celle de 1923 correctionnalise l’avortement. Votées par la majorité nationaliste, cléricale et populationniste du Bloc national, ces lois symbolisent le contrôle de l’État sur le corps des femmes. Ces lois imposent le modèle d’une sexualité normative hétérosexuelle, une sexualité envisagée uniquement sous l’angle de la reproduction. C’est encore le cas dans les années 1950 marquées par un natalisme et un familialisme exacerbés.
Dans les années 1930, Anaïs Nin vit aussi avec la « peur au ventre » : « chaque fois que j’éprouvais du plaisir sexuellement avec Henry [Miller], j’avais peur d’avoir un bébé, aussi ai-je pensé qu’il valait mieux ne pas jouir trop souvent »
Les techniques de contraception restent limitées car interdites ou difficiles d’accès, elles demeurent peu fiables et conduisent à la multiplication des avortements, clandestins mais banals dans toutes les classes sociales. Un tiers des 25 récits de vie étudiés mentionne un avortement entre 1920 et le début des années 1970.
Dans les années 1960, les femmes partent à la conquête du droit à la maîtrise de leur fécondité. Le plaisir est mis en avant.
Cette revendication devient celle des féministes. Elles remettent en cause le lien naturel entre sexualité et procréation et réclament la maîtrise de leur fécondité, arguant du droit au plaisir. La grand’peur d’aimer est dénoncée aussi par des médecins comme M. A. Lagroua-Weill-Hallé qui publie en 1960 ses entretiens avec des patientes. Elle fait part de l’impuissance du médecin à les aider à éviter les grossesses et présente la contraception comme le passage obligatoire vers l’épanouissement affectif et sexuel.
L’Église catholique préfère exploiter sa hantise d'une potentielle licence sexuelle : en 1968, l’Encyclique Humanae vitae affirme que les techniques de contraception moderne vont faciliter l’infidélité conjugale.
En 1967, la loi Neuwirth (appliquée en 1972) autorise la contraception pour les femmes majeures,
autorisation étendue aux mineures en 1974,
un an avant que la loi Veil ne libéralise l’interruption volontaire de grossesse…
http://clioweb.canalblog.com/tag/loi-1967
http://clioweb.canalblog.com/tag/loi-1974
« Histoire de la contraception / histoire des sexualités » :
journée d’études organisée par Françoise Thébaud à l’université d’Avignon le 17 janvier 2002
Sylvie Chaperon, L’histoire contemporaine des sexualités en France
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2002-3-page-47.htm
http://www.cairn.info/publications-de-Chaperon-Sylvie--5839.htm
Joana Maria Pedro
Page personnelle : http://lattes.cnpq.br/0818383116633579
L’expérience des contraceptifs au Brésil: une question de génération. Cahiers du Brésil Contemporain, nº 55-56, 2004, p. 69-92. Paris
http://www.ict.univ-paris-diderot.fr/fr/membres/jpedro
Xavière Gauthier Naissance d’une liberté.
Contraception, avortement : le grand combat des femmes au XXe siècle, Robert Laffont, 2002. http://www.parutions.com/pages/1-6-63-2641.html
Xavière Gauthier (MB),Paroles d'avortées : Quand l'avortement était clandestin, La Martinière 2004 (Mireille Boulaire)
http://www.liberation.fr/week-end/2002/02/16/la-broderie-pas-vue-a-la-tele_394076
Histoire de l’avortement. XIXe-XXe siècles,
Jean-Yves Le Naour, Catherine Valenti Seuil, 2003
Angus Mac Laren Histoire de la contraception de l’Antiquité à nos jours, Paris, Noêsis 1996
CR : http://clio.revues.org/818
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Loi Veil 17 janvier 1975
une affiche du Planning pour rappeler le long combat militant
contre la loi répressive de 1920
LOI n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse.
[Cette loi votée le 28 novembre 1974 met fin
à la loi qui interdisait depuis le 31 juillet 1920 l'avortement et la contraception en France.
http://clioweb.canalblog.com/tag/loi1920-0731 ]
En 2014, le Planning avait mis en ligne un aide-mémoire législatif (loi 1975, page 10).
Ce dossier n'est plus en ligne.
http://doc.leplanningfamilial38.org/GEIDEFile/2014_08_aide_memoire_legislatif_MFPF.pdf?Archive=191714691999&File=2014_08_aide_memoire_legislatif_MFPF_pdf
Voici le sommaire, avec des références de lois qui peuvent servir.
http://clioweb.free.fr/dossiers/planning/mfpf-aidememoire-lois-2014.pdf
voir le fac-similé en trois pages de la loi :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19750118
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution
La Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
Article premier.
La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi.
Art. 2.
Est suspendue pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'application des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 317 du Code pénal lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est pratiquée avant la fin de la dixième semaine par un médecin dans un établissement d'hospitalisation public ou un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L 176 du Code de la santé publique.
TITRE II
Art. 3.
Après le chapitre III du titre premier du Livre II du Code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis intitulé "Interruption volontaire de la grossesse".
Art. 4.
La section I du chapitre III bis du titre premier du Livre II du Code de la santé publique est ainsi rédigée :
" SECTION I
" Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine.
" Art. L. 162-1. - La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse.
" Art. L. 162-2. - L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.
" Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176.
" Art. L. 162-3. - Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, sous réserve de l'article L. 162-8 :
" 1° Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures ;
" 2° Remettre à l'intéressée un dossier guide comportant :
" a) L'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître ;
" b) La liste et les adresses des organismes visés à l'article L. 162-4.
" Un arrêté précisera dans quelles conditions les directions départementales d'action sanitaire et sociale assureront la réalisation des dossiers guides destinés aux médecins.
" Art. L. 162-4. - Une femme s'estimant placée dans la situation visée à l'article L. 162-1 doit, après la démarche prévue à l'article L. 162-3, consulter un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé qui devra lui délivrer une attestation de consultation.
" Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés.
" Les personnels des organismes visés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de l'article 378 du Code pénal.
" Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre.
" Art. L 162-5. - Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L 162-3 et L 162-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme.
" Art. L. 162-6. - En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-2. S'il ne pratique pas lui-même l'intervention, il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par elle et lui délivre en outre un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions des articles L 162-3 et L 162-5.
" L'établissement dans lequel la femme demande son admission doit se faire remettre les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 162-3 à L. 162-5.
" Art. L. 162-7. - Si la femme est mineurs célibataire, le consentement de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est requis.
" Art L. 162-8. - Un médecin n'est jamais tenu de donner suite à une demande d'interruption de grossesse ni de pratiquer celle-ci mais il doit informer, dès la première visite, l'intéressée de son refus.
" Sous la même réserve, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
" Un établissement d'hospitalisation privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.
" Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécution du service public hospitalier ou conclu un contrat de concession, en application de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, ce refus ne peut être opposé que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.
" Art. L. 162-9. - Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.
" Art. L. 162-10. - Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin inspecteur régional de la santé ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.
" Art. L. 162-11. - L'interruption de grossesse n'est autorisée pour une femme étrangère que si celle-ci justifie de conditions de résidence fixées par voie réglementaire. " Les femmes célibataires étrangères âgées de moins de dix-huit ans doivent en outre se soumettre aux conditions prévues à l'article L. 162-7."
Art. 5.
La section II du chapitre III bis du titre premier du Livre II du code de la santé publique est ainsi rédigée :
" SECTION II
" Interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.
" Art. L. 162-12. - L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
" L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions de l'article L 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel.
" Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée ; deux autres sont conservés par les médecins consultants.
" Art. L. 162-13. - Les dispositions des articles L. 162-2 et L. 162-8 à L. 162-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique."
Art. 6.
La section III du chapitre III bis du titre premier du Livre II du Code de la santé publique est ainsi rédigée :
" SECTION III
" Dispositions communes.
" Art. L. 162-14. - Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application du présent chapitre."
TITRE III
Art. 7.
I. - L'intitulé de la section I du chapitre V du Livre II du Code de la santé publique est modifié comme suit :
" SECTION I
" Etablissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes.
II. - A l'article L. 176 du code de la santé publique les mots "une clinique, une maison d'accouchement ou un établissement privé" sont remplacés par les mots "un établissement d'hospitalisation privé".
III. - L'article L. 178 du code de la santé publique est modifié comme suit :
" Art. L 178. - Le préfet peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de la santé prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 176 si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 162-6, deuxième alinéa, et L. 162-9 à L. 162-11."
IV. - Il est introduit dans le Code de la santé publique un article L. 178-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 178-1. - Dans les établissements visés à l'article L. 176 le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne pourra être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux.
" Tout dépassement entraînera la fermeture de l'établissement pendant un an. En cas de récidive, la fermeture sera définitive."
Art. 8.
Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'avortement volontaire, effectué dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre premier du Livre II du Code de la santé publique, ne peuvent excéder les tarifs fixés en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
Art. 9.
Il est ajouté au titre III, chapitre VII du Code de la famille et de l'aide sociale un article L 181-2 ainsi rédigé :
" Art. L 181-2. - Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre premier du Livre II du Code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions fixées par décret."
Art. 10.
L'article L. 647 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 647. - Sans préjudice des dispositions de l'article 60 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet.
" Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse.
" En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie."
Art. 11.
Les dispositions du titre II de la présente loi seront applicables tant que le titre premier restera en vigueur.
L'application des articles L. 161-1, L. 650 et L. 759 du Code de la santé publique est suspendue pour la même durée.
Art. 12.
Le début du deuxième alinéa de l'article 378 du Code pénal est ainsi rédigé :
" Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements pratiqués dans des conditions autres que celles qui sont prévues par la loi, dont elles ont eu connaissance..." (Le reste sans changement.)
Art. 13.
En aucun cas l'interruption volontaire de la grossesse ne doit constituer un moyen de régulation des naissances. A cet effet, le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour développer l'information la plus large possible sur la régulation des naissances, notamment par la création généralisée, dans les centres de protection maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et par l'utilisation de tous les moyens d'information.
Art. 14
Chaque centre de planification ou d'éducation familiale constitué dans les centres de protection maternelle et infantile sera doté des moyens nécessaires pour informer, conseiller et aider la femme qui demande une interruption volontaire de grossesse.
Art. 15
Les décrets pris pour l'application de la présente loi seront publiés dans un délai de six mois à compter de la date de sa promulgation.
Art. 16
Le rapport sur la situation démographique de la France, présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de la Population, en application de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967, comportera des développements sur les aspects sociodémographiques de l'avortement.
En outre, l'Institut national d'études démographiques analysera et publiera, en liaison avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les statistiques établies à partir des déclarations prévues à l'article L. 162-10 du Code de la santé publique.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat
Fait à Paris, le 17 janvier 1975
Valéry Giscard d’Estaing, PR
Jacques Chirac, PM
Michel Poniatowski, MI
Jean Lecanuet, MJ
Michel Durafour, MT
Simone Veil, MS
dossier de l'Assemblée nationale sur la loi Veil
https://web.archive.org/web/20140327171845/http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/interruption/sommaire.asp
rappels :
31 juillet 1920 - Loi réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle
http://clioweb.canalblog.com/tag/loi1920
- LOI n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances
http://clioweb.canalblog.com/archives/2014/11/28/31045593.html
Cette loi est l'aboutissement d'une très vive mobilisation sociale, sur fond d'engagement en faveur de l'émancipation des femmes.
Les combats du Planning familial
http://clioweb.canalblog.com/tag/planningfamilial
Histoire(s) du MLAC (1973-1975), Michelle Zancarini-Fournel, Clio 2003
http://clio.revues.org/624
BNF, biblio histoire de l'avortement
http://www.bnf.fr/documents/biblio_avortement.pdf
Les 40 ans de la loi sur l'IVG, chrono et biblio
http://balises.bpi.fr/les-40-ans-de-la-loi-sur-livg-1
« La loi Veil d’hier à aujourd’hui », biblio
http://www.univ-tours.fr/medias/fichier/biblio-loiveil-ivgv2_1431340881411-pdf
Ces biblios insistent sur l'avortement, et pas sur le combat des femmes et des couples pour la liberté.
Les ennemis de la loi se donnent le droit de tuer au nom d'un supposé "laissez vivre" d'un embryon
Loi Neuwirth 28 décembre 1967
Loi NEUWIRTH
Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances
et abrogeant les articles L.648 et L.649 du code de la santé publique 1
Cette loi rétablit l'accès libre à la contraception interdit par la loi du 31 juillet 1920
source du texte : Dossiers du planning familial, page 136
http://tinyurl.com/planningfamilial-lois
voir aussi le fac-similé (deux pages)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. - Les articles L. 648 et 649 du code de la santé publique sont abrogés. En conséquence, les mots « anticonceptionnels » et « propagande anticonceptionnelle » sont supprimés de l'intitulé du chapitre V du titre 111 du livre V du code de la santé publique (première partie).
Art. 2. - La fabrication et l'importation des contraceptifs sont autorisées dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.
Art. 3. - La vente des produits, médicaments et objets contraceptifs est subordonnée à une autorisation de mise sur le marché, délivrée par le ministre des affaires sociales. Elle est exclusivement effectuée en pharmacie.
Les contraceptifs inscrits sur un tableau spécial, par décision du ministre des affaires sociales, ne sont délivrés que sur ordonnance médicale ou certificat médical de non contre-indication. Aucun produit, aucun médicament abortif ne pourra être inscrit sur ce tableau spécial.
Cette ordonnance ou ce certificat de non contre-indication sera nominatif, limité quantitativement et dans le temps, et remis, accompagné d'un bon tiré d'un carnet à souches, par le médecin au consultant lui-même.
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin, dans un établissement hospitalier, un centre de soins agréé ou conformément à des conditions fixées par un règlement d'administration publique.
La vente ou la fourniture des contraceptifs aux mineurs de dix-huit ans non émancipés et des contraceptifs inscrits au tableau spécial aux mineurs de vingt et un ans non émancipés ne peut être effectuée que sur ordonnance médicale constatant le consentement écrit de l'un des parents on du représentant légal.
Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application du présent article.
Art. 4. - Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de fonctionnement des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial, ainsi que les modalités de l'agrément, par le ministre des affaires sociales, des centres de planification ou d'éducation familiale. Ces établissements et ces centres, publics ou privés, ne devront poursuivre aucun but lucratif.
La délivrance des contraceptifs est interdite dans ces établissements et ces centres.
Les pouvoirs publics reconnaissent et soutiennent la mission des associations familiales et des autres mouvements qualifiés pour la préparation lointaine et proche des jeunes au mariage et à la vie adulte, ainsi que pont l'information objective des adultes aux divers problèmes de la vie du couple, de la famille et de l'éducation des jeunes.
Art. 5. - Toute propagande antinataliste est interdite. Toute propagande et toute publicité commerciale directe ou indirecte concernant les médicaments, produits ou objets de nature à prévenir la grossesse ou les méthodes contraceptives sont interdites, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens.
Un décret précisera les modalités d'application du présent article.
Art. 6. - Pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, un règlement d'administration publique déterminera, d'une part, les conditions de vente ou de fourniture des contraceptifs aux mineurs non émancipés et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les établissements et centres visés aux articles 3 et 4 de la présente loi pourront délivrer des contraceptifs.
Ce règlement d'administration publique fixera les modalités d'application des autres dispositions de la présente loi à ces départements en tenant compte de leur situation particulière.
Art. 7. - I. - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, importé ou fait importer, fabriqué ou fait fabriquer, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions de l'article 2, ou des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 3, ou des règlements pris pour leur application ;
2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 5 ou des règlements pris pour son application.
II - Toutefois, sera puni
1° d'un emprisonnement d'un an à quatre ans et d'une amende de 4.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :
a) Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs à des mineurs non émancipés en infraction aux dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 et des textes réglementaires pris pour leur application ou pour l'application de l'article 6 ;
b) Le praticien qui aura sciemment contrevenu aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 ou des textes réglementaires pris pour son application ou pour l'application de l'article 6; 136
2° D'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 à 20.000 F ou de l'une (le ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 ou des premier et deuxième alinéas de l'article 4 ou des textes réglementaires pris pour leur application ou pour l'application de l'article 6.
1 L.648 – Sera puni d’un mois à six mois de prison et d’une amende de 24000F à 1200000F quiconque, dans un but de propagande anticonceptuelle, aura, par l’un des moyen spécifiés à l’article 647, décrit ou divulgué, ou offert de révéler des procédés propres à prévenir la grossesse, ou encore facilité l’usage de ces procédés. Les mêmes peine seront applicables à quiconque, par l’un des moyens annoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, se sera livré à une propagande ancticonceptuelle ou contre la natalité.
L.649 – Seront punies des mêmes peines les infractions visées par les articles 517, 518 et 556, lorsque les remèdes secrets sont désignées par les étiquettes, les annonces et tout autres moyen comme jouissant de vertus spécifiques préventives de la grossesse alors même que l’indication des vertus ne serait que mensongère.
Art. 8. - Chaque année, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances, le ministre des affaires sociales publiera un rapport rendant compte de l'évolution démographique du pays, ainsi que de l'application de la présente loi.
Art. 9. - Les règlements d'administration publique doivent être publiés au plus tard dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Colombey-les-Deux-Eglises, le 28 décembre 1967.
Par le Président de la République, Charles de GAULLE.
Le Premier ministre, Georges POMPIDOU.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, Pierre BILLOTTE.
Le garde des sceaux, ministre de La justice, Louis JOXE.
Le ministre des affaires sociales, Jean-Marcel JEANNENEY.
Loi Neuwirth
http://www.assemblee-nationale.fr/13/evenements/1967_legalisation_pilule/index.asp
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Neuwirth
rappel :
31 juillet 1920 - Loi réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle
http://clioweb.canalblog.com/archives/2014/11/18/30982433.html
LOI n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse.
http://clioweb.canalblog.com/archives/2014/11/26/31040549.html
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1920 : la loi interdit contraception et IVG
31 juillet 1920 - Loi réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle
(JO. du 1er août 1920).
La loi de 1920 votée par la majorité de Bloc National,
chauvine et moralisatrice au sens clérical, est en partie une loi de circonstance
(au lendemain d’une guerre effroyable, « la France a … le plus impérieux besoin d’augmenter sa natalité »).
Elle s''inscrit aussi dans la guerre que se livrent la droite populationniste et les défenseurs des droits de la femme.
Le projet est soutenu par Léon Daudet et Xavier Vallat.
Il est combattu par André Berthon, Morucci et par le professeur Pinard.
Deux générations de femmes et de couples ont subi cette loi de répression.
« En fait, la loi de 1920 entrave toute forme d’information sexuelle et veut réduire au silence les néo-malthusiens. Malgré la loi, le nombre des avortements ne fléchit pas. En 1923, une autre loi va tenter de renforcer la répression, en abaissant les peines et en faisant passer l'avortement du statut de crime à celui de délit, afin d'éviter les jurys populaires. Mais là encore, rien n'y fait, les avortements sont aussi nombreux et la baisse de la natalité continue. Les théories anglo-saxonnes sur le contrôle des naissances vont se répandre dans les années 1930, la fameuse méthode Ogino a le vent en poupe, comme quoi la répression ne sert pas à grand chose.
Il faudra attendre les lois Neuwirth de 1967 et Veil de 1975 pour que les textes de 1920 et 1923 soient abolis en France métropolitaine ».
Amelie Meffre 30.11.2014, Loi du 31 juillet 1920 et l’avortement
http://blogs.mediapart.fr/amelie-meffre/blog/301114/loi-du-31-juillet-1920-et-l-avortement
Elle cite Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti, « Histoire de l’avortement, XIXe-XXe siècle » Aubier 2003
ajouter L' avortement en France : Colloque organisé en 1966
par A. M. Dourlen-Rollier sous l'égide du Mouvement français pour le planning familial
Les conséquences humaines et sociales de la loi du Bloc national :
« Sexualités vécues. France 1920-1970 »,
Anne-Claire Rebreyend, Clio. Histoire‚ femmes et sociétés 18 | 2003
http://clio.revues.org/622
2 générations plus tard, il a fallu une mobilisation vigoureuse et le vote de 2 lois pour un début de retour à une vie plus normale :
1967 - la contraception (re)devient légale
http://clioweb.canalblog.com/archives/2017/02/10/34921210.html
1967 - La loi Lucien Neuwirth
http://clioweb.canalblog.com/archives/2014/11/28/31045593.html
avec nuances :
Les espoirs déçus de la loi Neuwirth, Sophie Chauveau, Clio 2003
http://clio.revues.org/623
Histoire(s) du MLAC (1973-1975), Michelle Zancarini-Fournel, Clio 2003
http://clio.revues.org/624
LOI n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse.
Loi Simone Veil
http://clioweb.canalblog.com/tag/loi75-17
http://clioweb.canalblog.com/tag/simoneveil
BNF, biblio histoire de l'avortement
http://www.bnf.fr/documents/biblio_avortement.pdf
Les 40 ans de la loi sur l'IVG, chrono et biblio
http://balises.bpi.fr/les-40-ans-de-la-loi-sur-livg-1
« La loi Veil d’hier à aujourd’hui », biblio
http://www.univ-tours.fr/medias/fichier/biblio-loiveil-ivgv2_1431340881411-pdf
Ces biblios insistent sur l'avortement, et pas sur le combat des femmes et des couples pour la liberté.
Les ennemis de la loi se donnent le droit de tuer au nom d'un supposé "laissez vivre" d'un embryon
- « La loi du 31 juillet 1920 interdit la vente et la publicité des moyens de contraception
et la provocation à l’avortement,
celle de 1923 correctionnalise l’avortement (changement évoqué dans La Fabrique du 13.11.2014, vers la 43e mn).
Ces lois symbolisent la volonté de contrôle de l’État sur le corps des femmes, par une majorité de Bloc national, clérical et chauvin. Elles prétendent réduire la sexualité à la seule procréation.
31 juillet 1920 - Loi réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle (JO. du 1er août 1920).
d'après le Rapport sur « la prophylaxie anticonceptionnelle »,
Lucien Neuwirth, Mme Thome-Patenotre, Assemblée nationale, séance du 15 juin 1967
http://www.assembleenationale.fr/histoire/1967_legalisation_pilule/rapport_328.pdf
Art. 1er - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cent francs (100 fr.) à trois mille francs (3000 fr.) quiconque :
Soit par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics :
Soit par la vente, la mise en vente ou l'offre, même non publique ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non ferme, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d'écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affiches, dessins, images et emblèmes :
Soit par la publicité de cabinets médicaux, ou soi-disant médicaux -
Aura provoqué au crime d'avortement alors même que cette provocation n’aura pas été suivie d’effet.
Art. 2 - Sera puni des mêmes peines quiconque aura vendu, mis en vente, distribué, ou fait distribuer, de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu’ils etaient destinés à commettre le crime d’avortement, lors même que cet avortement n’aurait été ni consommé, ni tenté et alors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d’avortement efficaces seraient, en réalité, inaptes à les réaliser
Art. 3 - Sera puni d'un mois à six mois de prison et d’une amende de cent francs (100 fr) à cinq mille francs (5000 fr) quiconque, dans un but de propagande anticonceptionnelle, aura, par un des moyens spécifiés aux articles 1er et 2e, décrit ou divulgué, ou offert de révéler des procédés propres à prévenir la grossesse, ou encore facilité l'usage de ces procédés. Les mêmes peines seront applicables à quiconque, par l'un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, se sera livré à la propagande anticonceptionnelle ou contre la natalité.
Art 4. - Seront punies des mêmes peines les infractions aux articles 32 et 36 de la loi du 21 germinal an XI, lorsque les remèdes secrets sont désignés par les étiquettes, les annonces ou tout autre moyen comme jouissant de vertus spécifiques préventives de la grossesse alors même que l’indication de ces vertus me serait que mensongère.
Art. 5 - Lorsque l'avortement aura été consommé à la suite des manœuvres ou des pratiques prévues à l’article 2, les dispositions de l'article 317 du Code pénal seront appliques aux auteurs desdites manœuvres ou pratiques.
Art. 6 - L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits ci-dessus spécifiés.
Art. 7 - La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies, dans des conditions qui seront déterminées par des règlements d’administration publique.
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54482148/texteBrut
TRAVAUX PRÉPARATOIRES. — Chambre : Proposition de loi de M. Edouard Ignace et autres, exposé des motifs, 23 juillet 1920, annexe n° 1357, doc. parl., p. 2065; rapport de M. René Lafarge, annexe n° 637, doc. parl., p. 525, discussion et adoption, 23 juillet 1920. — Sénat : Transmission le 24 juillet, annexe n° 366, doc. parl., p. 727; rapport de M. Poulle, annexe n° 397, doc. parl., p. 757; adoption sans débat, 29 juillet 1920.
Telle était en 1912 la jurisprudence de la Cour suprême, conforme aux textes peut-être, mais qui fermait évidemment le chemin à toute répression efficace. Or, dans les temps qui précédèrent immédiatement la guerre de 1914, la dépopulation apparaissait pour la France comme un danger terrible. Pour le combattre, c'est à la loi elle-même qu'il fallait désormais s'en prendre. Les énormes pertes en hommes jeunes, que la guerre a infligées à notre pays, n'ont fait que rendre le danger plus évident et plus pressant.
On s'en était ému dès les premières années du vingtième siècle, à la suite des travaux d'une commission extraparlementaire, qui suscita des rapports excellents du sénateur Strauss, de l'inspecteur général Drouineau et du conseiller Laurent-Atthalin. Le Sénat fut saisi, en 1910, d'une proposition de loi du docteur Lannelongue tendant à l'adoption de diverses mesures destinées à combattre la dépopulation. La commission sénatoriale chargée d'examiner cette proposition finit par mettre sur pied un important projet de loi sur les moyens de prévenir et de réprimer l'avortement. Ce projet était complexe; il touchait à un grand nombre de questions. Sur le rapport du docteur Cazeneuve, il fut voté par le Sénat, en première lecture, au commencement de 1914. Dans le même temps, une ardente campagne était menée, en dehors du Parlement, par M. Paul Bureau, contre la propagande anticonceptionnelle, tant au Congrès antipornographique de mars 1912, qu'en mai 1913, à la société générale des prisons. La société générale des prisons, en pleine guerre, ne crut pas faire trêve aux angoisses de l'heure présente en abordant l'examen du projet pendant devant le Sénat : le 21 mars 1917, elle entendit un rapport des plus documentés du professeur Berthélemy; la discussion brillante qui s'ensuivit se prolongea pendant plusieurs mois : on y entendit des représentants autorisés du Parlement, du barreau, des facultés de droit, du corps médical, de l'Institut même. La question était portée dans le même temps à la Société de médecine légale, à l'Académie de médecine, et elle faisait même l'objet d'une communication à l'Académie des sciences morales et politiques. Cependant, le projet de loi revenait le 21 novembre 1918 au Sénat; il fut définitivement adopté par la Haute assemblée le 28 janvier 1919. Les art. 17 et suivants renfermaient des dispositions spéciales, qui tendaient à réprimer et la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle.
Transmis à la Chambre des députés, ce projet de loi y fit l'objet d'un rapport très complet de M. Leredu. Malheureusement on touchait à la fin de la législature et la discussion ne put pas s'ouvrir avant les élections générales. Mais à la nouvelle Chambre, le projet fut aussitôt repris, et dès le 29 mars 1920, M. René Lafarge, au nom de la commissionde la législation civile et commerciale, déposait un nouveau rapport. Toutefois, on avait conscience que l'ensemble des solutions adoptées pur le Sénat soulèveraient de sérieuses difficultés et qu'il y aurait d'ardentes controverses, notamment sur la question du secret médical et sur celle de la correctionalisation du crime d'avortement; au contraire, pour ce qui est des mesures à prendre contre la double propagande, l'accord était à peu près général. C'est ce qui décida M. Edouard Ignace et un grand nombre de ses collègues à proposer, le 23 juillet 1920, à la veille des vacances, la distraction des dispositions relatives à cas mesures et à en faire l'objet d'une proposition particulière. Malgré la résistance de quelques députés, cette proposition fut rapportée, discutée et votée dans la séance même où elle avait été déposée ; transmise au Sénat, elle y fut votée sans discussion le 29 juillet, et deux jours plus tard, la loi était promulguée.
- Sous Vichy, la loi du 15 février 1942 définit l'avortement comme un crime contre la sûreté de l'Etat.
Ceux qui le pratiquent sont passible de la peine de mort (cf. Marie-Louise Giraud à Cherbourg).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Marie-Louise_Giraud
Ce texte sera abrogé en 1945.
- 160. Antoine: "la loi de 1920" (1966),
Julien Blottière, histgeobox, mardi 19 mai 2009.
http://lhistgeobox.blogspot.fr/2009/05/160-antoine-la-loi-de-1920.html
...Chaque année un autre enfant naissait
Comment auraient-ils pu l'éviter
Il y a 365 nuits dans une année
Et pourtant...
On aurait pu penser pourtant
Penser à revoir enfin la loi de 1920
Cette loi liberticide a pourri la vie de deux générations de couples. Elle n’interdit pas la recherche et l’information sur les mesures pour réguler les naissances » d’où la création en 1956 de la Maternité Heureuse par le docteur Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé (1916-1994), devenue Planning familial en 1960. Sophie Chauveau, Les espoirs déçus de la loi Neuwirth, Clio 2003,
http://clio.revues.org/818
Il a fallu attendre 1967 pour que la loi Neuwirth (appliquée [seulement] en 1972) autorise la contraception pour les femmes majeures, autorisation étendue aux mineures en 1974. En 1975, la loi Veil annule la Loi de 1920 et libéralise l’interruption volontaire de grossesse.
- LOI n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances
http://clioweb.canalblog.com/archives/2014/11/28/31045593.html
- LOI n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse.
http://clioweb.canalblog.com/archives/2014/11/26/31040549.html
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